Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 15 février 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006238858
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L642-25 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue.
2. A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
3. Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
4. En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.