1. Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.
Code de commerce · Article
Article L643-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Du règlement de certaines créances.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre III : De l'apurement du passif.
- Section 1 : Du règlement de certaines créances.
IdentifiantLEGIARTI000006238898
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L622-26 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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