Code de commerce · Article

Article L645-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre V : Du rétablissement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000032626471
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L645-8 du Code de commerce (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032626471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.