Code de commerce · Article

Article L653-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
  4. Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
IdentifiantLEGIARTI000028724304
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L653-7 du Code de commerce (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

2. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028724304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.