Code de commerce · Article

Article L653-8

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
  4. Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
IdentifiantLEGIARTI000031013446
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L653-8 du Code de commerce (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

2. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

3. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L625-8 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031013446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.