RattachementChapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
IdentifiantLEGIARTI000006239305
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L653-9 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
2. Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.