Code de commerce · Article

Article L654-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des autres infractions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
  4. Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
  5. Section 2 : Des autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000032626475
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L654-12 du Code de commerce (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne désignée en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article :

2. 1° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;

3. 2° De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.

4. II.-Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L626-12 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032626475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.