Code de commerce · Article

Article L654-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des règles de procédures.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
  4. Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
  5. Section 3 : Des règles de procédures.
IdentifiantLEGIARTI000006239429
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L654-19 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor public, en cas de relaxe.

2. En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L626-18 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006239429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.