Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
Section 3 : Des règles de procédures.
IdentifiantLEGIARTI000006239429
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L654-19 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor public, en cas de relaxe.
2. En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.