1. La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.
Code de commerce · Article
Article L654-6
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la banqueroute.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
- Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
- Section 1 : De la banqueroute.
IdentifiantLEGIARTI000019984524
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à la décision n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016, parue au JORF du 1 octobre 2016, article 1 : L'article L. 654-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, est contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au paragraphe 20.
Aller plus loin
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