1. Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public.
2. L'appel du ministère public est suspensif.
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
1. Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public.
2. L'appel du ministère public est suspensif.
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