1. Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale.
Code de commerce · Article
Article L661-12
Article en vigueur depuis le 15 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Des voies de recours.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre Ier : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000019984587
Texte parentLEGITEXT000005634379
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