1. Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
2. 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;
3. 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
4. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L623-7 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.