1. Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre.
Code de commerce · Article
Article L662-2
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000031013339
Texte parentLEGITEXT000005634379
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