TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000033462085
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L662-7 du Code de commerce (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
2. 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
3. 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
4. 3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
5. 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.
Nota : Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.
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