Code de commerce · Article

Article L663-2

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : Des frais de procédure.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
  4. Chapitre III : Des frais de procédure.
IdentifiantLEGIARTI000033462076
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L663-2 du Code de commerce (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9.

2. Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

Nota : Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033462076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.