Code de commerce · Article

Article L692-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
  4. Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires
  5. Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national
  6. Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire
IdentifiantLEGIARTI000039280189
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L692-10 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-La compétence du tribunal mentionné au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2015/848 précité est déterminée en application du 2° de l'article L. 721-8 si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire sur le ressort duquel est situé l'établissement est compétent dans les autres cas.

2. II.-Si le débiteur est en état de cessation des paiements et si la procédure d'insolvabilité principale le concernant est une procédure analogue au redressement judiciaire, les règles applicables à l'approbation des licenciements sont celles prévues à l'article L. 631-17. Si le débiteur est en état de cessation des paiements et si la procédure d'insolvabilité principale le concernant est une procédure analogue à la liquidation judiciaire avec maintien de l'activité, l'article L. 641-10 est applicable.

3. Le tribunal ou, le cas échéant, le juge désigné par celui-ci exerce les missions confiées par les articles précités au juge-commissaire.

4. Le jugement de la juridiction compétente en application du I du présent article, qui statue sur la résiliation des contrats de travail découlant de la procédure d'insolvabilité principale est susceptible d'appel de la part du débiteur non dessaisi, du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, de l'une des institutions représentatives du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés ainsi que du ministère public. Le II de l'article L. 661-1 est applicable.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.