RattachementSection 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires
Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire
IdentifiantLEGIARTI000035946534
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L692-2 du Code de commerce (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire rejette la demande lorsque le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou le débiteur non dessaisi, entendu ou dûment convoqué, justifie avoir pris un engagement conformément aux dispositions des articles L. 692-7 et L. 692-8.
2. II.-Le tribunal qui suspend l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire dans les conditions du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, peut ordonner, d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure principale ou du débiteur non dessaisi, de tout créancier local ou du ministère public, toute mesure provisoire ou conservatoire afin de protéger les intérêts des créanciers locaux.
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