1. Le jugement d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est susceptible d'appel ou de tierce-opposition de la part du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale si celui-ci estime que le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
Code de commerce · Article
Article L692-3
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires
- Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire
IdentifiantLEGIARTI000035946536
Texte parentLEGITEXT000005634379
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