RattachementSous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires
Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national
Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale
IdentifiantLEGIARTI000039280195
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L692-8 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement.
2. L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président.
3. II.-L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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