Code de commerce · Article

Article L694-3

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la procédure de coordination collective
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
  4. Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs États membres
  5. Section 2 : De la procédure de coordination collective
IdentifiantLEGIARTI000035946574
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L694-3 du Code de commerce (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. Le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de coordination collective statue sur la demande du coordinateur présentée conformément au paragraphe 6 de l'article 72 du règlement et sur la déclaration finale établie en application de l'article 77 de ce règlement. L'article L. 663-1 n'est pas applicable.

2. Le jugement rendu sur la déclaration finale peut faire l'objet d'un appel de la part de tout praticien de l'insolvabilité ayant participé à la procédure de coordination collective et élevé une objection ainsi que de la part du débiteur non dessaisi et du ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035946574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.