1. Le juge ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 communique avec les juridictions et les organes désignés dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard du débiteur par la juridiction d'un autre Etat membre par écrit ou par tout moyen de communication électronique qui préserve la sécurité, la confidentialité et la conservation des échanges. L'écrit ou l'enregistrement sont versés au dossier. Le débiteur, le créancier qui a demandé l'ouverture de la procédure, le ministère public, les juridictions qui ont ouvert une procédure à l'encontre du même débiteur et les praticiens de l'insolvabilité désignés par ces juridictions en sont avisés.
Code de commerce · Article
Article L695-4
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000035946598
Texte parentLEGITEXT000005634379
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