Code de commerce · Article

Article L712-3

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 25 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
IdentifiantLEGIARTI000006239887
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L712-3 du Code de commerce (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

Numérotation : Avant le 3 août 2005, ce texte figurait à l'article L712-2 (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 61) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 août 2005, le numéro L712-3 portait un autre texte (« Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article… »), devenu l'article L712-6 (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 64). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006239887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.