1. Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d'emprunts.
Code de commerce · Article
Article L712-4
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 16 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
IdentifiantLEGIARTI000006239737
Texte parentLEGITEXT000005634379
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