Code de commerce · Article

Article L712-5

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 25 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
IdentifiantLEGIARTI000006239746
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L712-5 du Code de commerce (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

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