1. Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l'article L. 20 du code électoral.
Numérotation : Avant le 17 avril 2004, ce texte figurait à l'article L713-8 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 avril 2004, le numéro L713-14 portait un autre texte (« I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et… »), devenu l'article L713-5 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.