Code de commerce · Article

Article L721-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence.
IdentifiantLEGIARTI000039280299
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L721-2 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.