1. Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
Code de commerce · Article
Article L722-13
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du mandat
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
- Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
- Sous-section 1 : Du mandat
IdentifiantLEGIARTI000033461746
Texte parentLEGITEXT000005634379
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