Code de commerce · Article

Article L722-14

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du mandat
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 1 : Du mandat
IdentifiantLEGIARTI000033461736
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L722-14 du Code de commerce (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.

2. Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033461736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.