1. Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
Code de commerce · Article
Article L722-15
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du mandat
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
- Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
- Sous-section 1 : Du mandat
IdentifiantLEGIARTI000033461723
Texte parentLEGITEXT000005634379
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