Code de commerce · Article

Article L722-17

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'obligation de formation
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 2 : De l'obligation de formation
IdentifiantLEGIARTI000033439148
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L722-17 du Code de commerce (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

2. Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

Nota : Conformément au IX de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033439148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.