LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 3 : De la déontologie
IdentifiantLEGIARTI000033439152
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L722-18 du Code de commerce (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
2. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
3. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
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