Code de commerce · Article

Article L722-18

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la déontologie
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 3 : De la déontologie
IdentifiantLEGIARTI000033439152
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L722-18 du Code de commerce (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

2. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

3. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033439152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.