Code de commerce · Article

Article L722-19

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la déontologie
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 3 : De la déontologie
IdentifiantLEGIARTI000033439154
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L722-19 du Code de commerce (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033439154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.