Code de commerce · Article

Article L722-2

Article en vigueur depuis le 9 juin 2006.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
  5. Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006240393
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L722-2 du Code de commerce (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006240393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.