1. Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
Code de commerce · Article
Article L722-2
Article en vigueur depuis le 9 juin 2006.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
- Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006240393
Texte parentLEGITEXT000005634379
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