Code de commerce · Article

Article L722-6-2

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du mandat
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 1 : Du mandat
IdentifiantLEGIARTI000033439109
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L722-6-2 du Code de commerce (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.

2. Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.

Nota : Conformément au X de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 722-6-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033439109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.