LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Section 1 : De l'électorat.
IdentifiantLEGIARTI000051898182
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L723-1 du Code de commerce (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
2. 1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie ou, en Corse, des représentants des professionnels élus de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3. 2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal, à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années.
4. Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce.
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