Code de commerce · Article

Article L723-11

Article en vigueur depuis le 9 juin 2006.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
  5. Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006240550
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L723-11 du Code de commerce (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

2. Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006240550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.