1. Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice.
Code de commerce · Article
Article L723-13
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
- Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000033461670
Texte parentLEGITEXT000005634379
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