Code de commerce · Article

Article L723-3

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'électorat.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
  5. Section 1 : De l'électorat.
IdentifiantLEGIARTI000038314871
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L723-3 du Code de commerce (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire.

2. Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.

Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.