1. Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai prévu au même article L. 722-17.
Code de commerce · Article
Article L723-5
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De l'éligibilité.
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
- Section 2 : De l'éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000048442408
Texte parentLEGITEXT000005634379
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