Code de commerce · Article

Article L723-5

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De l'éligibilité.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
  5. Section 2 : De l'éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000048442408
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L723-5 du Code de commerce (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai prévu au même article L. 722-17.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048442408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.