LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Section 2 : De l'éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000048442402
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L723-6 du Code de commerce (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande.
2. Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17.
3. Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an.
4. Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.
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