Code de commerce · Article

Article L723-7

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De l'éligibilité.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
  5. Section 2 : De l'éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000044191448
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L723-7 du Code de commerce (version du 13 octobre 2021)Légifrance →

1. Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.

2. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans.

Nota : Conformément à l'article 4 de la loi n° 2021-1317 du 11 octobre 2021, le mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044191448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.