Code de commerce · Article

Article L723-8

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De l'éligibilité.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
  5. Section 2 : De l'éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006240532
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L723-8 du Code de commerce (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006240532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.