1. Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce.
Code de commerce · Article
Article L723-8
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De l'éligibilité.
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
- Section 2 : De l'éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006240532
Texte parentLEGITEXT000005634379
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