1. En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné.
Code de commerce · Article
Article L724-1-1
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000033439455
Texte parentLEGITEXT000005634379
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