Code de commerce · Article

Article L724-1-2

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000048436616
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L724-1-2 du Code de commerce (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048436616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.