RattachementChapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000039280263
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L732-3 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.
2. Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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