Code de commerce · Article

Article L732-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
  4. Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000039280263
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L732-3 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.

2. Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.