RattachementChapitre Ier : De l'institution et des missions.
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions.
IdentifiantLEGIARTI000031009071
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L741-1 du Code de commerce (version du 1er août 2016)Légifrance →
1. Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.
2. Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
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