Code de commerce · Article

Article L741-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De l'institution et des missions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre Ier : De l'institution et des missions.
IdentifiantLEGIARTI000031009071
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L741-1 du Code de commerce (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.

2. Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031009071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.