Code de commerce · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : De la discipline.
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre III : Des conditions d'exercice.
- Section 1 : De l'inspection et de la discipline.
- Sous-section 2 : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000039280233
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L743-10 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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