Code de commerce · Article

Article L743-12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des modes d'exercice.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice.
  5. Section 2 : Des modes d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000047110198
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L743-12 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral régies par le livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II du livre II de la même ordonnance.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047110198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.