Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : De la discipline.
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice.
Section 1 : De l'inspection et de la discipline.
Sous-section 2 : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006240827
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L743-3 du Code de commerce (version du 9 juin 2006)Légifrance →
1. Les sanctions disciplinaires sont :
2. 1° Le rappel à l'ordre ;
3. 2° L'avertissement ;
4. 3° Le blâme ;
5. 4° L'interdiction temporaire ;
6. 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
7. Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°.
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