Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : De la discipline.
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice.
Section 1 : De l'inspection et de la discipline.
Sous-section 2 : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000039280254
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L743-4 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
2. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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